171. Tout dépôt ou placement fait à même l’actif du régime de retraite doit l’être au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte.
De plus, l’actif du régime ne peut servir à garantir d’autres obligations que celles du régime.
1989, c. 38, a. 171; 2000, c. 41, a. 100.